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- Rétractation du licenciement du salarié protégé : accord du salarié nécessaire
La nécessaire acceptation des deux parties…De jurisprudence constante, dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié. C’est ainsi que la rétractation du licenciement par l’employeur ne peut résulter que d’une acceptation claire et sans équivoque du salarié, protégé ou pas. A cette fin, l’écrit doit demeurer la règle dans un souci évident de preuve, la charge de celle-ci incombant à l’employeur. Aussi, la seule présence du salarié à un nouvel entretien préalable auquel il a été convoqué le même jour que la notification du licenciement ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part d'accepter la rétractation de ce licenciement (Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14–11790). En revanche, en signant une rupture conventionnelle, les juges considèrent que les parties ont d’un commun accord renoncé au licenciement précédemment notifié par l’employeur (Cass., soc ., 3 mars 2015, n° 13–20.549). Mais qu’en est-il lorsque la rétractation du licenciement d’un salarié protégé est sollicitée par l’inspection du travail ? … même en cas d’injonction de l’autorité administrativeAu cas d’espèce, un salarié protégé se voit notifier son licenciement pour motif personnel sans que l’employeur n’ait respecté la procédure d’autorisation administrative préalable. En premier lieu, l’inspection du travail avait fait injonction à l’employeur d'annuler ce licenciement, ce à quoi la société a procédé par courrier écrit transmis au salarié. En réponse, ce dernier a simplement continué à envoyer des prolongations d'arrêts de travail postérieurement à ce licenciement, la société y voyant là une acceptation tacite à la rétractation qu’elle avait formulée. En second lieu, l’employeur sollicite une autorisation de licenciement que l’inspection du travail lui délivre, considérant donc que l'annulation de la première procédure de licenciement était régulière et que le salarié faisait toujours partie de l'effectif de l'entreprise. Le salarié alors licencié sollicite du juge judiciaire la nullité de la première mesure. Dans la droite lignée de leur jurisprudence, les juges du fond suivis par les Hauts Magistrats rappellent le principe selon lequel le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié. En outre, ils précisent que le fait que la rétractation du licenciement résulte de la demande de l'inspection du travail ne suffit pas à faire échec à ce principe. Dès lors, les moyens soulevés par l’employeur pour tenter de s’exonérer de son obligation de recueillir l’accord du salarié ont été inopérants :
De surcroît, le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement. Ainsi, « rupture sur rupture ne vaut ». Dès lors, le second licenciement se trouve sans objet, le premier licenciement restant seul applicable au litige et ce à défaut de rétractation expresse du salarié. Pour rappel, ce premier licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur. Le débat portait dès lors sur la validité de la rétractation, par le salarié, du premier licenciement, lequel relevait bien de l’office du juge judiciaire. Le salarié n’ayant pas fait savoir de manière claire et non équivoque, son accord à la rétractation, le premier licenciement a bien été notifié en violation du statut protecteur et a donc été jugé nul. Il n’y avait donc plus lieu de statuer sur la seconde mesure qui était, quant à elle sans objet, en vertu de l’adage susvisé. Florent Schneider |
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