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- Consultation du CSE et informations insuffisantes : le délai pour rendre un avis peut être prorogé si le tribunal a été saisi avant son expiration
Consultation du CSE : délais pour rendre un avisDans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE émet des avis et des vœux. Pour ce faire, il dispose d’un délai d’examen suffisant. Ce délai est fixé par accord collectif. A défaut d'accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois. Ce délai passe à 2 mois en cas d’intervention d’un expert et à 3 mois pour les consultations avec expertises dans le cadre d'une entreprise à établissements multiples. Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Rappel : Le décret du 2 mai 2020 a adapté temporairement les délais relatifs à l’information-consultation du CSE. Lorsque les décisions de l’employeur ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :
Ces dispositions transitoires s’appliquent aux délais qui ont commencé à courir depuis le 3 mai 2020 et à ceux qui commenceront à courir jusqu’au 23 août 2020. Consultation du CSE : prorogation des délais en cas d’éléments insuffisants pour formuler un avisSi le CSE estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre son avis, il a la possibilité de saisir le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur d’éléments complémentaires. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation des délais. Pour que le délai de consultation soit prolongé par le juge, il est impératif que le CSE saisisse le tribunal judiciaire avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour rendre son avis. Illustration avec un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2020 qui confirme la position qu’elle avait déjà adopté le 26 février dernier. En l’espèce, un comité et un CHSCT avaient été convoqués le 13 juin 2017 à une réunion exceptionnelle commune fixée le 30 juin 2017 afin d’être consultés sur un projet d’ouverture d’un magasin le dimanche matin. Aux convocations envoyées par LRAR était joint un document de 59 pages. Puisque l’avis du CHSCT était sollicité, le comité avait 3 mois pour rendre son avis. L’ouverture du magasin a été mise en place le 17 septembre 2017. Le 5 octobre de la même année, le comité a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il soit constaté que la société s’était délibérément soustraite à l’obligation d’information et de consultation concernant la mise en œuvre de cette ouverture et ordonné la suspension de la procédure d’ouverture du magasin les dimanches matin. Le CSE a été débouté de sa demande. Le juge du fond a estimé que l'instance en référé avait été introduite après l'expiration des délais de consultation légalement impartis au comité et au CHSCT pour émettre un avis sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. Le comité s’est pourvu en cassation. Il soutenait que le document ne présentait aucune information économique fiable justifiant le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin, aucune information précise sur les conséquences de ce projet, sur l'organisation du travail, son impact sur l'emploi, pas plus que sur les modalités des nouvelles embauches projetées. En conséquence, le délai de 3 mois pour émettre son avis n'avait pas commencé à courir. La Cour de cassation a tenu le même raisonnement que la cour d’appel et a de ce fait jugé que le moyen qui reproche au juge des référés de ne pas avoir vérifié que les informations fournies étaient suffisantes était inopérant. Aurore Galmiche |
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