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- Contestations portant sur l’utilisation des heures de délégation : quel juge est compétent ?
Tant qu’elles sont en lien avec le mandat, les heures de délégation peuvent être utilisées librement par les représentants du personnel et ceci afin de ne pas entraver l’exercice du mandat. Un employeur conserve néanmoins la possibilité de contester l’usage fait desdites heures, mais de quelle manière ? |
Rubrique en collaboration avec les Editions TISSOT |
Les heures de délégation : la présomption simple de bonne utilisation
En principe, les heures de délégation, prises pendant ou hors des heures habituelles de travail, sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire (C. trav., art. L. 2143-17 et L. 2315-10).
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Dès lors, s’il prend l’initiative d’opérer des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, l’employeur génère un trouble manifestement illicite ouvrant droit pour le salarié au versement de dommages et intérêts peu important l'existence d’une contestation sérieuse élevée par l'employeur (Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-16.836)
Ces dispositions ne dispensent pas le représentant du personnel d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.
Aussi, la situation dans laquelle, l'employeur qui invite le salarié, par plusieurs lettres recommandées, à lui fournir des précisions sur l'utilisation des heures de délégation, lequel s’abstient ensuite d'y répondre autrement que par la transmission de bons de délégation, s’analyse en un refus de réponse, permettant à l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement des heures de délégation indûment payées (Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-19.194).
En revanche, il est à noter que cette présomption de bonne utilisation des heures de délégation et le paiement de plein droit y afférent ne s’appliquent pas aux heures prises au-delà du contingent légal ou conventionnel d’heures de délégation.
Les heures de délégation : la compétence du juge des référés limitée
De manière constante, la Cour de cassation reconnaît au seul juge de référés la compétence de statuer sur l’utilisation des heures de délégation durant le temps de travail.
Or, au cas d’espèce, un employeur a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'enjoindre un représentant du personnel, sous astreinte, de préciser les dates et heures de délégation, d'indiquer les activités exercées durant les heures de délégation et de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail.
Si les juridictions du fond ont fait droit à la demande de l’employeur la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, en rappelant :
- que les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail, qu’elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail de sorte qu’elles doivent être payées à l’échéance normale et que l’employeur ne peut saisir la juridiction prud’homale pour contester l’usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat qu’après l’avoir payé ;
- que la charge de la preuve des nécessités du mandat l’obligeant à utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pèse sur le salarié.
Il est précisé que l’employeur ne peut saisir le juge des référés pour obtenir la justification par le salarié des nécessités d’utiliser des heures de délégation hors du temps de travail. Une telle demande relève de la seule compétence de la juridiction du fond.
In fine :
- la contestation de l’employeur portant sur l’utilisation des heures de délégation prises durant le temps de travail relève de la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
- la contestation de l’employeur portant sur l’utilisation des heures de délégation prises en dehors du temps de travail relève du bureau du jugement de la juridiction prud’homale.
Florent Schneider
Cassation sociale, 5 avril 2023, n° 21-17.851
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