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- Obligation de sécurité : assurer un suivi de la charge de travail des salariés
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Rubrique en collaboration avec les Editions TISSOT |
Obligation de sécurité de l’employeur : rappel
En tant qu’employeur, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Vous ne méconnaissez pas cette obligation légale dès lors que vous justifiez avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Ces mesures sont constituées d’actions d'information et de formation et de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Pour aider dans votre politique de prévention, le Code du travail définit 9 principes :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
De ces mesures, découle votre obligation de s’assurer que la
charge de travail du salarié n’est pas excessive et ne porte pas atteinte
à sa santé. A cet effet, vous devez notamment mettre en place des
entretiens annuels dédiés à une telle évaluation. A défaut, vous pouvez
engager votre responsabilité.
C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation récemment.
Absence d’entretiens annuels : violation de l’obligation de sécurité
De manière constante, la Cour de cassation reconnaît au seul juge de référés la compétence de statuer sur l’utilisation des heures de délégation durant le temps de travail.
L’employeur, qui ne justifie pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels permettant d’évoquer la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle, manque à son obligation de sécurité.
C’est ce qui est arrivé dans cette affaire. Un salarié licencié saisit la juridiction prud’homale aux fins de demander la reconnaissance du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité. En effet, le salarié lui reprochait de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour s’assurer que sa charge de travail ne portait pas atteinte à sa santé.
En appel, le salarié sera débouté de ses demandes. La cour ne retiendra pas la méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat.
Pourtant elle avait bien constaté que « l'employeur n'avait prévu d'instaurer qu'un suivi annuel du salarié pour veiller à ce que l'organisation du travail mise en place ne porte pas atteinte à sa santé, ce qui ne permettait pas de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et qu'il n'avait même pas mis en place concrètement ce suivi ».
La Cour de cassation va casser l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle d’abord que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, et qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Puis, les hauts magistrats relèvent que la cour d’appel avait constaté que, contrairement à ce qu'il soutenait, l'employeur ne justifiait pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels au cours desquels étaient évoquées la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle. Le seul compte rendu d'entretien produit, dénommé « évaluation de la performance 2012 », ne contenant aucune mention relative à la charge de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.
Audrey Gillard
Cassation sociale, 13 avril 2023, n° 21-20.043
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