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- Transfert partiel d’entreprise : quel sort pour le mandat des représentants du personnel ?
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Rubrique en collaboration avec les Editions TISSOT |
Transfert d’entreprise : une opération aux effets multiples…
Le transfert d’entreprise désigne le passage d’une entreprise vers un nouvel exploitant (ex : succession, vente, fusion).
Dès lors, ce transfert peut n’être que partiel et se limiter à une branche d'activité de l'entreprise. Il en va ainsi lorsque la partie transférée :
- constitue une entité économique autonome (objectif, moyens et personnel propres) ;
- poursuit son activité de manière durable.
Notez-le : Le caractère partiel du transfert est notamment reconnu si une partie seulement de l’entreprise ou de l’établissement distinct est reprise par une autre entreprise.
Sur le plan des relations individuelles, ce changement de situation emporte un transfert automatique des contrats de travail en cours d’exécution auprès du nouvel employeur.
Rappel : À peine de nullité, le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Sur le plan des relations collectives, en principe, le mandat des représentants du personnel et syndicaux subsistent jusqu’à leur terme lorsque l’entreprise ou l’établissement transféré conserve son autonomie.
Tel est le cas si :
- l’entreprise absorbée devient un établissement distinct : le CSE de l’entreprise absorbée mutera en CSE d’établissement chez le nouvel employeur ;
- un établissement distinct conserve ce caractère : le CSE d’établissement absorbé restera alors en place.
Mais que deviennent ces mandats en cas de transfert partiel d’activité ?
… notamment sur les mandats des représentants du personnel en cas de transfert partiel
Dans une affaire récemment présentée à la Cour de cassation, le contrat de travail d’un représentant du personnel avait été transféré le 1er décembre 2017, après autorisation de l'inspection du travail, dans le cadre d’une reprise d’activité.
Le 27 septembre 2018, ce salarié avait été licencié pour motif économique. Il sollicitait alors la nullité de la mesure en se prévalant d’une absence d'autorisation administrative.
Pour l’employeur, le transfert avait emporté cessation des mandats dans la mesure où l’activité transférée ne constituait pas un établissement distinct doté d'institutions propres.
À bon droit selon la Cour de cassation pour qui, faute d’avoir conservé l’autonomie requise par loi, le transfert ne concernait pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres.
Dès lors, le mandat du salarié avait bien cessé au jour du transfert. La protection contre le licenciement, dont tentait de se prévaloir ce dernier, n'était effectivement plus applicable.
Florent Schneider
Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-19.940
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