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- Réserve spéciale de participation : l'employeur doit rémunérer l'expert désigné par le CSE à 100 %
L’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré à 100 % par l’employeur.
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice comptable de l’entreprise, l’employeur doit présenter un rapport au CSE qui comporte notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé.
Le Code du travail prévoit que le CSE, appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35. Or, cet article, désormais abrogé, renvoyait aux expertises financées par l’entreprise.
La Cour de cassation clarifie la règle applicable dans un arrêt du 5 avril 2023 : l’employeur doit intégralement financer l’expertise du comité social et économique dans le cadre de l’examen de la réserve spéciale de participation.
L'employeur doit rémunérer l'expert désigné par le CSE à 100 %
Aujourd'hui c'est l'article L. 2315-80 du Code du travail qui traite du financement des expertises auxquelles le comité peut avoir recours. Certaines expertises sont prises en charge à 100 % par l'employeur selon l'objet de la consultation du comité.
L'expertise est prise en charge à 100 % par l'employeur lors de la consultation sur la situation économique et financière ; sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail ; en cas de grand licenciement économique ; en cas de risque grave identifié et actuel.
Dans les autres cas (consultation sur les orientations stratégiques, certaines consultations ponctuelles), les expertises sont désormais soumises au principe du co-financement (80 % pris en charge par l'employeur et 20 % par le comité). Par ailleurs, le comité demeure libre de faire appel à un expert de son choix pour l'aider dans ses travaux (art. L. 2315-81 C. trav.).
La Cour de cassation considère que :
- les dispositions de l’ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par l’ancien comité d’entreprise, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l’entreprise » précisant, à l’ancien article L. 2315-40, que l’expert-comptable est rémunéré par l’entreprise ;
- l’expertise ici décidée par le CSE participe à la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise (auquel cas les frais d’expertise sont financés à 100 % par l’entreprise) et ne relève pas du champ d’application des dispositions du Code du travail suivant lesquelles le CSE peut faire appel à tout type d’expertise qu’il rémunère pour préparer ses travaux.
Par conséquent, l’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré à 100 % par l’employeur.
Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427, Publié
Publié le 29 mai 2023
Source : NVO
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