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- Cadeaux et bons d'achat pour Noël attribués aux salariés par le comité social et économique CSE) : les règles de cotisations prévues par l'URSSAF
Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité social et économique (CSE) peuvent sous certaines conditions être exonérées du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeurdans certains cas (voir l'encadré bon à savoir) sont par principe soumis aux cotisations de Sécurité sociale, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail » (sauf s'il s'agit de secours).
Toutefois, l’Urssaf admet en application de tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages soit exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Ainsi, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 169 € en 2019), ce montant est non assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.
Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :
L'attribution du bon d'achat doit être en lien avec l'un des événements suivants :
- la naissance, l’adoption,
- le mariage, le pacs,
- le départ à la retraite,
- la fête des mères, des pères,
- la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,
- Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
- la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire… peu importe la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d’apprentissage...
Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.
Bon à savoir
L’Urssaf considère que l’exonération des bons d’achat attribués à l’occasion de la Saint-Nicolas se limite aux bons d’achat destinés aux hommes non mariés qui fêtent leur 30e anniversaire (à l’instar de la Sainte-Catherine qui célèbre les femmes non mariées qui fêtent leur 25e anniversaire).
En revanche :
- l’attribution à l’occasion de la Saint-Nicolas de bons d’achats et de cadeaux en nature aux enfants et aux écoliers dans l’Est et le Nord de la France (à l’instar des fêtes de Noël),
- ou de toute autre pratique résultant d’usages locaux (Sainte-Barbe…),
ne peut être exonérée de cotisations et contributions sociales au risque d’introduire une discrimination entre les salariés selon les « coutumes locales » en vigueur dans leur région.
L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué
Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Le bon d’achat ne peut être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.
Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement tels que notamment les jouets, les livres, les disques, les vêtements, les équipements de loisirs ou sportifs.
Lorsqu’il est attribué au titre de la rentrée scolaire, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique).
Ainsi, par exemple, un bon d’achat « rentrée scolaire » délivré en décembre pour une rentrée scolaire intervenue en septembre ne peut plus être considéré comme étant en relation avec l’événement rentrée scolaire. Dans cette hypothèse, la délivrance tardive du bon d’achat a pour effet de faire correspondre le bon d’achat à la scolarité et non à l’événement que constitue la rentrée scolaire. Dans ce cas, le bon d’achat doit être assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.
Son montant doit être conforme aux usages
Un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement et par année civile.
Les bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel.
Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux.
Ainsi, en cas de mariage de deux salariés travaillant dans l’entreprise, chacun étant concerné par l’événement « mariage » peut recevoir un bon d’achat de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en franchise de cotisations et de contributions sociales.
Il en est de même en cas de naissance, pour la rentrée scolaire et pour le Noël des enfants.
Exemple Noël des salariés et Noël des enfants :
Un CSE souhaite octroyer un bon d’achat de 80 € par salarié et de 110 € par enfant.
Deux salariés de l’entreprise ont un enfant commun :
Il est admis que le CSE octroie à chacun des salariés un bon d’achat pour le Noël des salariés (soit au total 160 € pour les deux salariés), mais également à chacun d’eux un bon d’achat pour le Noël des enfants (soit au total 220 € pour leur enfant).
A l’instar des bons de rentrée scolaire, c’est bien le montant de chaque bon servi à chaque salarié pour son enfant, soit 110 € (et non le montant cumulé pour les deux conjoints salariés de la même entreprise - 220 €), qui est apprécié au regard du seuil de 5 % du plafond mensuel.
Bon à savoir
Si ces trois conditions ne sont pas simultanément remplies, le bon d’achat est soumis aux cotisations de Sécurité sociale pour son montant global, c’est-à-dire en totalité et dès le 1er euro.
Les activités sociales et culturelles doivent, en principe, être gérées par :
- le CSE à « compétences élargies » (c'est-à-dire dans les entreprises d’au moins 50 salariés) ;
- l’employeur en l'absence de CSE en raison de l'effectif (moins de 11 salariés) ;
- l’employeur en présence d'un CSE à « attributions réduites » (entre 11 et 49 salariés) ;
- l’employeur en l’absence d'un CSE sur présentation d’un procès-verbal de carence.
Le CSE peut, malgré ses « attributions réduites », gérer les activités sociales et culturelles dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve que cette compétence soit prévue par accord collectif ou par usages.
A défaut d'accord collectif ou d'usages, le CSE à « attributions réduites » ne peut pas gérer les activités sociales et culturelles. Cette gestion doit être assurée par l'entreprise elle-même.
Publié le 4 novembre 2019
Source : URSSAF
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