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- L’obligation de discrétion des élus du CSE : effets et limites
L’obligation de discrétion : la règle généraleLe CSE par les missions qui sont les siennes est destinataire d’informations confidentielles, notamment lors des réunions avec l’employeur. La transcription dans le procès-verbal des échanges ayant eu lieu en réunion, induit que les informations présentées par l’employeur aux élus comme étant confidentielles y soient consignées. L’employeur qui s’y opposerait se rendrait coupable d’un délit d’entrave.
Les membres du CSE sont de facto tenus à une obligation de discrétion pour les informations qui concernent :
Il existe également une règle générale qui repose sur deux fondements cumulatifs. Sont confidentielles les informations qui :
Par exemple l’information n'est pas objectivement confidentielle lorsqu'elle est déjà connue du personnel. Si ces deux conditions ne sont pas simultanément remplies, alors l’information ne s’accompagne pas d’une obligation de discrétion.
L’obligation de discrétion imposée aux élus ne peut excéder la durée pendant laquelle l’information concernée sera effectivement confidentielle.
L’obligation de discrétion : les limitesLes limites de l’obligation de discrétion qui s’impose aux élus reposent principalement sur un abus qui serait fait par l’employeur de la notion de confidentialité. Au regard des règles exposées précédemment, toutes les informations présentées par le président du CSE comme étant confidentielles peuvent ne pas l’être en réalité. Dans ce cas, les élus ne sont aucunement soumis à une quelconque obligation de discrétion. Si les informations transmises au CSE par l’employeur ne sont pas réellement confidentielles, il ne peut contraindre les élus à ne pas communiquer sur ces sujets que ce soit par le biais du procès-verbal ou d’un autre mode de communication. De même, l’employeur qui imposerait en permanence aux élus la confidentialité, ce qui empêcherait le comité de pouvoir échanger normalement avec les salariés se rendrait coupable d’un abus de droit. Ces pratiques peuvent constituer un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité et justifier, le cas échéant, une action devant les juridictions civiles pour dommages et intérêts.
Le « off » ne répond à aucune règle et les élus peuvent donc légalement communiquer sur ces informations sans restriction et l’employeur ne pourra s’y opposer. Pour autant les élus ont un intérêt à être destinataires de tels renseignements ; il faudra donc envisager l’impact de la divulgation éventuelle sur la qualité du dialogue social. Marc Kustner
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