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- Questions/Réponses sur la composition du comité social et économique (CSE)
Voici une série de réponses aux questions concernant la composition du comité social et économique (CSE).
Rappelons qu'il est issu de l'ordonnance n°2017-1386* du 22 septembre 2017, et réglementé par le décret d'application du 29 décembre 2017**. La loi de ratification ne devrait pas tarder à être publiée, suite à sa validation quasi-totale par le Conseil constitutionnel***.
1. Est-il possible d'autoriser les suppléants à participer aux réunions même si les titulaires sont présents ?
Rappelons que désormais, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire (article L.2314-1 CT). Il ne s'agit pas de dispositions classées "d'ordre public".
Il serait ainsi possible d'autoriser les suppléants à participer aux réunions même si les titulaires sont présents, par exemple via le règlement intérieur du CSE (le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées : article L.2315-24 CT).
Attention : est seul payé comme temps de travail effectif le temps passé aux réunions du comité par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Ce temps n'est pas déduit de leurs heures de délégation (article L.2315-11 CT). Le temps passé par les suppléants aux réunions du CSE devrait donc être déduit du crédit d'heures.
2. Peut-on créer des "binômes" pour les titulaires et suppléants ? Si oui, à quel moment ?
Les titulaires et les suppléants sont élus séparément : aucun titulaire n'a de suppléant attitré : il n'existe pas de binôme. En cas d'absence du titulaire, ni le titulaire, ni l'employeur ne choisit le membre suppléant qui sera amené à le remplacer. Les règles de suppléance sont strictes : la loi a prévu les modalités de remplacement des membres titulaires du CSE. Elles dépendent de critères autres que la position respective du titulaire et du suppléant sur la liste de candidats aux élections.
L'article L.2314-37 CT prévoit ainsi que lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Il est ainsi impossible de créer de tels binômes préétablis. Il faut déterminer le suppléant compétent au moment où l'absence du titulaire est constatée, donc en début de réunion, en fonction des autres absences le cas échéant.
3. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, doit-on encore inviter l'inspection du travail, la Carsat, et le médecin du travail aux réunions traitant des questions de santé et sécurité ? Doivent-ils assister à toute la réunion ?
Au moins 4 des réunions annuelles du CSE doivent porter en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (article L.2315-27 CT).
Le CSE doit également être réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
- à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L'employeur doit inviter à ces réunions (article L2314-3 CT) :
- le médecin du travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ils assistent avec voix consultative à ces réunions sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Autrement dit, ils n'assistent pas à toute la réunion du CSE, qui concerne également des questions ne relevant pas de leur compétence.
Concernant l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, ils ne sont désormais invités à ces réunions qu' "à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE".
Ils sont en revanche obligatoirement invités aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle.
4. Quelles sont les commissions à mettre en place dans les entreprises de moins de 300 salariés ?
Il n'y a pas d'obligation de mettre en place des commissions dans les entreprises de moins de 300 salariés. L'obligation de mettre en place des commissions concerne les entreprises d'au moins 300 salariés (article L.2315-36 CT).
Attention : une commission santé, sécurité et conditions de travail doit être créée au sein du CSE dans dans les établissements, sans condition d'effectif :
- comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée Seveso notamment (article L.2315-36CT) ;
- si l'inspecteur du travail estime cette mesure nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux (article L.2315-37 CT).
5. En dehors des cas prévus par la loi, peut-on mettre en place une commission santé dans les entreprises de moins de 300 salariés?
Rien n'interdit la création d'une commission santé dans les entreprises de moins de 300 salariés. Mais la question se pose des modalités de sa mise en place. Est-on obligé de négocier un accord collectif pour mettre en place une CCSCT dans une entreprise de moins de 300 salariés ou peut-on l'instituer par le règlement intérieur ?
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, c'est par accord d'entreprise que doivent être fixées les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en définissant (article L.2315-41 et s. CT) :
- le nombre de membres de la ou des commissions ;
- les missions déléguées à la ou les commissions par le CSE et leurs modalités d'exercice ;
- leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de
- leurs missions ;
- les modalités de leur formation
- etc.
En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé.
Ce n'est qu'en l'absence d'accord que le règlement intérieur du CSE définit ces modalités.
Dans la mesure où la création d'une commission santé dans les entreprises de moins de 300 salariés n'est pas obligatoire, il ne serait pas impératif de passer par accord d'entreprise pour mettre une place une telle commission. Le règlement intérieur du CSE suffirait. Mais on peut s'interroger sur la pertinence, d'un point de vue du climat social, de ne pas associer les délégués syndicaux (dans les entreprises qui en sont dotées) à la mise en place d'une telle commission.
6. La CSSCT est intégrée au CSE. Peut-on par accord décider de créer un CSSCT qui soit indépendant ?
En effet, la CCSST n'est pas une instance autonome. Cette commission aide le CSE à traiter des questions santé.
Selon l'article L.2315-38 CT, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Ces dispositions sont d'ordre public. Il n'est donc pas possible de créer un CHSCT, doté par nature d'attributions consultatives.
7. Les membres de la commission santé doivent-ils être des membres du CSE ?
Oui : les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le CSE parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (article L.2315-39 CT). Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Rappelons que la création d'une telle commission au sein du CSE est obligatoire dans les entreprises d'au moins 300 salariés (article L.2315-36 CT).
La commission est par ailleurs présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
8. La compétence de la CSSCT est-elle élargie aux entreprises extérieures dans une usine classée SEVESO comme c'était le cas avec le CHSCT ?
Oui, les articles du code du travail ont été modifiés par l'ordonnance pour tenir compte de la suppression du CHSCT, mais sont toujours d'actualité.
L'article L4523-14 CT prévoit ainsi que :
la représentation des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement. Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité social et économique de leur établissement ou, à défaut, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.
* Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO 23/12
** Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, JO 30/12
*** Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018
Article réalisé par : Amélie Ghesquiere, Catherine Kramar, Véronique Baroggi
Publié le 26 mars 2018
Sources : SVP
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